Le jeudi 19 juin 2025
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Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)
La demanderesse n'a pas démontré que la taxe spéciale et la compensation devant être payée aux termes du règlement d'emprunt en cause est discriminatoire à son égard
L. Martin (1984) inc. c. Ville de Rivière-du-Loup

16 juin 2025

2025EXP-1371  

Intitulé : L. Martin (1984) inc. c. Ville de Rivière-du-Loup, 2025 QCCS 586 *

Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Kamouraska (Rivière-du-Loup)

Décision de : Juge Suzanne Ouellet

Date : 19 février 2025

Références : SOQUIJ AZ-52101370, 2025EXP-1371 (25 pages)

MUNICIPAL (DROIT) : La demanderesse n'a pas démontré que la taxe spéciale et la compensation devant être payée aux termes du règlement d'emprunt en cause est discriminatoire à son égard; la ville défenderesse a fait des distinctions fondées sur des considérations pertinentes, dont elle pouvait légitimement tenir compte dans l'exercice de son pouvoir de réglementation.

-Résumé

MUNICIPAL (DROIT) fiscalité municipale taxation taxe spéciale règlement d'emprunt validité bassin de taxation mode de répartition immeuble interprétation de «bénéfice» (art. 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale) pouvoir de taxation absence de discrimination absence de décision arbitraire exigibilité des taxes adoption du règlement présomption de validité transparence du processus conseil municipal pouvoir discrétionnaire recours en nullité contrôle judiciaire déférence.

MUNICIPAL (DROIT) règlement règlement d'emprunt validité taxe spéciale bassin de taxation mode de répartition immeuble interprétation de «bénéfice» (art. 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale) pouvoir de taxation absence de discrimination absence de décision arbitraire exigibilité des taxes adoption du règlement présomption de validité transparence du processus conseil municipal pouvoir discrétionnaire recours en nullité contrôle judiciaire déférence.

ADMINISTRATIF (DROIT) contrôle judiciaire cas d'application droit municipal règlement municipal règlement d'emprunt validité compétence pouvoir de taxation recours en nullité norme de contrôle décision raisonnable déférence.

Pourvoi en contrôle judiciaire. Rejeté.

La demanderesse conteste la légalité du règlement d'emprunt 2143 du 12 juin 2023, lequel prévoit une dépense et un emprunt d'une somme de 8 320 400 $ pour des travaux de prolongement des services d'aqueduc et d'égout dans l'un des secteurs de la ville défenderesse. La demanderesse requiert du tribunal qu'il déclare injuste, discriminatoire, déraisonnable et abusive la taxe spéciale et la compensation qu'elle doit payer aux termes de ce règlement. Subsidiairement, elle demande que ce dernier soit déclaré nul, inapplicable, invalide et inopérant à son endroit. Pour sa part, la Ville soutient que le mode d'imposition et la répartition du remboursement de l'emprunt relèvent du pouvoir discrétionnaire de son conseil municipal et que le règlement est valide.

Décision
La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. En outre, en matière municipale, le tribunal doit faire preuve de déférence puisque les municipalités disposent d'un large pouvoir discrétionnaire faisant intervenir une grande variété de facteurs, lesquels sont liés à la consommation de services, mais sont également d'ordre social, économique et politique. Les tribunaux ne peuvent donc annuler un règlement municipal pour la seule raison que celui-ci impose un plus grand fardeau fiscal à certains contribuables par rapport à d'autres. Le règlement doit toutefois être conforme à la raison d'être du régime législatif habilitant.

En l'espèce, la demanderesse n'a pas démontré que la taxe spéciale et la compensation à payer sont discriminatoires à son égard. La Ville a fait des distinctions fondées sur des considérations pertinentes dont elle pouvait légitimement tenir compte dans l'exercice de son pouvoir de réglementation. De plus, le mode d'imposition et la répartition de la taxation résultent d'un processus réfléchi impliquant de nombreuses consultations et une analyse soignée des différents scénarios possibles, de sorte qu'il n'est pas possible de qualifier le tout d'arbitraire. D'autre part, le pouvoir de taxation de la Ville est régi par la Loi sur la fiscalité municipale. L'article 244.3 de la loi énonce que «[le] mode de tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur. Le bénéficie est reçu [...] lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l'activité est susceptible de lui profiter éventuellement». La notion de «bénéfice» doit être interprétée de façon large. Par ailleurs, il est reconnu qu'une taxe ne devient pas déraisonnable ou abusive du seul fait qu'elle impose un fardeau fiscal important au contribuable qui doit la payer. Dans le présent cas, la tarification de la Ville entre dans le spectre des issues possibles raisonnables, et ce, même si elle représente une somme importante pour la demanderesse. Cette dernière n'invoque aucun motif valable d'opposition se rapportant au processus décisionnel suivi par la Ville ou aux contraintes juridiques et factuelles pertinentes. Elle se limite plutôt à manifester son désaccord avec les sommes qu'elle doit verser, invitant le tribunal à se livrer à un contrôle d'opportunité, alors que tel n'est pas l'exercice d'un contrôle judiciaire. En l'absence d'erreur rendant la décision déraisonnable, l'exercice par la Ville de son pouvoir décisionnel et discrétionnaire mérite déférence.

Suivi : Déclaration d'appel, 2025-03-19 (C.A.), 200-09-010883-251.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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