Le lundi 1er juin 2026
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Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)
L'eau de pluie est considérée comme non potable et donc impropre à l'ingestion humaine - Le défendeur déroge à l'article 5.2 du règlement 339 de construction visant à assurer la salubrité des bâtiments
Municipalité de Saint-Boniface c. Messier

2 décembre 2025

2025EXP-2619 

Intitulé : Municipalité de Saint-Boniface c. Messier, 2025 QCCS 3015 *

Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Saint-Maurice (Shawinigan)

Décision de : Juge Elif Oral

Date : 26 août 2025

Références : SOQUIJ AZ-52150436, 2025EXP-2619 (152 pages)

MUNICIPAL (DROIT) : À la lumière des modifications apportées au Code de construction en 2024 ainsi que des définitions et des articles pertinents, l'eau de pluie est considérée comme non potable et donc impropre à l'ingestion humaine; vu l'utilisation projetée de l'ouvrage de captage des eaux de pluie par le défendeur pour alimenter son projet de construction en eau potable, celui-ci déroge à l'article 5.2 du règlement 339 de construction visant à assurer la salubrité des bâtiments.

-Résumé

MUNICIPAL (DROIT) aménagement et urbanisme règlement de zonage règlement de construction usage dérogatoire projet de construction immeuble permis de construction règlement administratif demande incomplète refus de délivrer un permis absence de certification d'autorisation travaux de déblai et de remblai entreposage extérieur remorques roulotte bâtiment accessoire cabine de chantier bâtiment principal garage hauteur du bâtiment absence d'installations sanitaires absence d'alimentation en eau potable installations pour la collecte de l'eau de pluie non potable contravention au Code de construction  insalubrité recours en vertu de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme  pouvoir discrétionnaire absence de circonstances exceptionnelles remise en état absence d'abus de procédure.

MUNICIPAL (DROIT) permis permis de construction certificat d'autorisation immeuble règlement de zonage règlement de construction usage dérogatoire contravention au Code de construction  règlement administratif demande incomplète refus de délivrer un permis fonctionnaire municipal pouvoir lié responsabilité extracontractuelle obligation de moyens obligation de prudence et de diligence bonne foi intérêt public absence de faute  mandamus  contrôle judiciaire.

MUNICIPAL (DROIT) règlement règlement sur le bien-être général de la population nuisances projet de construction immeuble absence d'alimentation en eau potable installations pour la collecte de l'eau de pluie non potable contravention au Code de construction  règlement de construction insalubrité entreposage extérieur débris remorque roulotte matériaux de construction application des articles 55 à 61 de la Loi sur les compétences municipales  nettoyage remise en état absence d'abus de procédure.

MUNICIPAL (DROIT) responsabilité commettant fonctionnaire permis de construction certificat d'autorisation immeuble règlement de zonage règlement de construction usage dérogatoire contravention au Code de construction  règlement administratif demande incomplète refus de délivrer un permis pouvoir lié obligation de moyens obligation de prudence et de diligence bonne foi intérêt public absence de faute.

RESPONSABILITÉ responsabilité du fait des autres commettant municipalité fonctionnaire permis de construction certificat d'autorisation immeuble règlement de zonage règlement de construction usage dérogatoire contravention au Code de construction  règlement administratif demande incomplète refus de délivrer un permis pouvoir lié obligation de moyens obligation de prudence et de diligence bonne foi intérêt public absence de faute.

ADMINISTRATIF (DROIT) contrôle judiciaire cas d'application droit municipal permis de construction refus  mandamus  pouvoir lié norme de contrôle décision correcte.

INJONCTION circonstances d'application injonction permanente municipal (droit) application des articles 55 à 61 de la Loi sur les compétences municipales  immeuble travaux de construction insalubrité nuisance.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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