2026EXP-728
Intitulé : Ville de Montréal-Ouest c. Nichols, 2025 QCCM 75
Juridiction : Cour municipale (C.M.), Montréal
Décision de : Juge Denis Gallant
Date : 17 décembre 2025
Références : SOQUIJ AZ-52182443, 2026EXP-728 (11 pages)
MUNICIPAL (DROIT) : Bien que des parties constituantes du bâtiment en cause n'aient pas été maintenues en bon état et n'aient pas été réparées ou remplacées au besoin, rien ne permet de conclure hors de tout doute raisonnable que les composantes structurelles de l'immeuble ne sont pas d'une solidité suffisante pour résister aux charges vives et mortes auxquelles elles peuvent être soumises; dans ces circonstances, la défenderesse est acquittée de l'infraction qui lui est reprochée.
-Résumé
MUNICIPAL (DROIT) aménagement et urbanisme interprétation de l'article 18 du règlement 2008-004 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments infraction pénale avoir omis de maintenir les parties constituantes d'un bâtiment en bon état interprétation de «charges vives» et de «charges mortes» responsabilité stricte éléments constitutifs de l'infraction état du bâtiment appréciation de la preuve témoignage inspecteur en bâtiment observation visuelle des lieux nécessité d'accéder à l'immeuble doute raisonnable acquittement.
PÉNAL (DROIT) infraction autres infractions pénales règlement municipal interprétation de l'article 18 du règlement 2008-004 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments avoir omis de maintenir les parties constituantes d'un bâtiment en bon état interprétation de «charges vives» et de «charges mortes» responsabilité stricte éléments constitutifs de l'infraction état du bâtiment appréciation de la preuve témoignage inspecteur en bâtiment observation visuelle des lieux nécessité d'accéder à l'immeuble doute raisonnable acquittement.
PÉNAL (DROIT) preuve pénale appréciation de la preuve fardeau de la preuve preuve hors de tout doute raisonnable témoignage inspecteur en bâtiment observation visuelle des lieux nécessité d'accéder à l'immeuble doute raisonnable.
INTERPRÉTATION DES LOIS sens ordinaire des mots utilisation de la conjonction «et» absence d'ambiguïté interprétation de l'article 18 du règlement 2008-004 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments.
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