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Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)
La ville poursuivante ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que la toile tendue qui se trouve sur l'immeuble de la défenderesse répond à la définition d'«enseigne temporaire»
Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. 9117-6784 Québec inc., 2021 QCCM 3

8 février 2021

2021EXP-345  

Intitulé : Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. 9117-6784 Québec inc., 2021 QCCM 3

Juridiction : Cour municipale (C.M.), Beauharnois

Décision de : Juge Sylvain Dorais

Date : 21 janvier 2021

Références : SOQUIJ AZ-51736877, 2021EXP-345 (4 pages)

MUNICIPAL (DROIT) : La ville poursuivante ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que la toile tendue qui se trouve sur l'immeuble de la défenderesse répond à la définition d'«enseigne temporaire» prévue au règlement 150 concernant le zonage; en conséquence, cette dernière est acquittée de l'infraction qui lui est reprochée.

-Résumé

MUNICIPAL (DROIT) aménagement et urbanisme règlement de zonage usage dérogatoire interprétation de «enseigne temporaire» (art. 11.1.3 du règlement 150 concernant le zonage de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield) enseigne qui peut être transportée ou déplacée facilement fardeau de la preuve absence de connaissance d'office acquittement.

PÉNAL (DROIT) infraction autres infractions pénales règlement municipal règlement de zonage usage dérogatoire interprétation de «enseigne temporaire» (art. 11.1.3 du règlement 150 concernant le zonage de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield) enseigne qui peut être transportée ou déplacée facilement fardeau de la preuve absence de connaissance d'office acquittement.

Le texte de la décision est disponible ici

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