Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) - En se référant aux articles 2, 13 et 210.5 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, il convient de conclure que la demanderesse, une municipalité régionale de comté, est une municipalité aux fins de l'application de l'article 36 C.P.C - Municipalité régionale de comté de Pontiac c. Municipalité d'Alleyn-et-Cawood
Le jeudi 14 mai 2026
RIM

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'INFORMATION JURIDIQUE (SOQUIJ)
En se référant aux articles 2, 13 et 210.5 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, il convient de conclure que la demanderesse, une municipalité régionale de comté, est une municipalité aux fins de l'application de l'article 36 C.P.C
Municipalité régionale de comté de Pontiac c. Municipalité d'Alleyn-et-Cawood

11 mai 2026
2026EXP-1066  Intitulé : Municipalité régionale de comté de Pontiac c. Municipalité d'Alleyn-et-Cawood, 2026 QCCS 1218 Juridiction :Â. . .

POUR ACCÉDER À CE CONTENU,
VOUS DEVEZ OUVRIR UNE SESSION
OU DEVENIR MEMBRE

Courriel*
Mot de passe*
Mot de passe perdu?
Courriel*
Plus d'info