Le lundi 23 décembre 2024
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Dépression majeure non déclarée dans le questionnaire médical : poste de chauffeur d'autobus refusé

19 octobre 2018

L'actualité fait grand état des questionnaires médicaux ces temps-ci, lesquels contiennent des questions portant sur l'état de santé qui ne devraient pas s'y trouver ou qui suscitent des doutes :

https://www.lapresse.ca/actualites/education/201801/26/01-5151554-universite-laval-un-questionnaire-medical-dembauche-juge-intrusif.php; voir aussi https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081669/longueuil-abandon-questionnaire-embauche-grossesse-menstruations

Voici l'affaire N.R. c. Société de transport de Montréal, tranchée par la Cour du Québec (Division des petites créances). Il s'agit d'une action en dommages-intérêts de 15 000 $ intentée par une personne dont la candidature à titre de chauffeur d'autobus a été rejetée pour des motifs médicaux par la Société de transport de Montréal (STM).

Le candidat soutenait qu'il n'avait pas été embauché parce qu'il souffre d'un handicap, soit un syndrome de Gilles de la Tourette dont les symptômes sont légers, ce qui serait discriminatoire au sens de la Charte des droits et libertés de la personne.

Or, la juge a estimé que ce n'est pas parce qu'il souffre du syndrome de Gilles de la Tourette que l'employeur n'a pas retenu sa candidature, mais en raison de la dépression majeure dont il a souffert quelques semaines avant l'étude de sa candidature. Celle-ci compromettait, selon le médecin de l'employeur, la capacité à conduire un autobus de façon sécuritaire.

Questionnaires médicaux discriminatoires ? Là est la question

Principes applicables

En vertu des articles 10 et 18.1 de la charte, un employeur ne peut poser de questions en lien avec un handicap, soit un motif de discrimination interdit (art. 10), au cours d'un processus de préembauche, sauf lorsque le renseignement est requis afin d'évaluer les aptitudes ou qualités exigées par l'emploi (art. 18.1 et 20).

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou  de compromettre ce droit.

18.1. Nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir d'une personne des renseignements sur les motifs visés dans l'article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l'application de l'article 20 ou à l'application d'un programme d'accès à l'égalité existant au moment de la demande.

20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.

Ainsi, dès qu'une personne démontre que sa santé mentale a non seulement fait l'objet d'une investigation préembauche, mais qu'elle est en outre le motif qui sous-tend le rejet de sa candidature, elle a établi avoir été victime de discrimination à première vue.

Cependant, l'employeur est autorisé à recueillir des renseignements médicaux qui semblent  de prime abord discriminatoires s'il prouve que ceux-ci sont utiles pour évaluer les aptitudes ou les qualités requises par l'emploi en vertu de l'article 20 de la charte.

En fait, il s'agit d'établir pour l'employeur ce qu'on appelle une exigence professionnelle justifiée.

À cet égard, un employeur doit s'assurer qu'une personne a les aptitudes requises pour exécuter de façon sécuritaire les tâches du poste qu'elle convoite et lui offrir des conditions qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

Si le processus de pré-embauche et la discrimination à l'embauche vous intéressent, Me France Rivard donne une excellente formation sur le sujet.

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Ici, les questions étaient permises et la STM pouvait refuser d'embaucher ce candidat aux prises avec des troubles de santé mentale récurrents et de dépendance au cannabis à un poste de chauffeur d'autobus.

Voici les éléments retenus : 

  • Le candidat avait souffert de dépression majeure dans les mois ayant précédé l'évaluation de sa candidature et il en était à son quatrième épisode ;
  • Les troubles anxieux sont liés à la capacité d'adaptation de l'individu à gérer le stress et ses émotions ;
  • Quant aux tâches d'un chauffeur d'autobus, la capacité d'interagir avec autrui est primordiale pour servir le public et il doit également être en mesure de gérer de multiples sources de stress qui se manifestent de façon concomitante de la conduite du véhicule ;
  • De telles aptitudes sont indispensables à la conduite sécuritaire ;
  • La STM est un transporteur public et elle a d'importantes obligations relatives à la sécurité de la clientèle et du public ;
  • Le règlement prévoit les conditions de santé - dont un trouble psychiatrique majeur récurrent (art. 24) et un trouble modéré ou sévère lié à la consommation d'alcool ou à la prise de drogues (art. 29) - qui peuvent compromettre la sécurité et la santé du public dans la conduite d'un véhicule routier de classes 1, 2, 3 et 4 ;
  • La STM a donc non seulement le droit, mais aussi le devoir de s'assurer que les troubles psychiatriques et la consommation de drogues des personnes qu'elle embauche ne sont pas incompatibles avec la conduite sécuritaire d'un autobus.

Ainsi, les questions posées dans le formulaire médical sont utiles afin de vérifier l'état de santé psychologique en lien avec l'exigence professionnelle : elles sont donc permises par les articles 18.1 et 20 de la charte.

Fausses déclarations dans le questionnaire médical

En cachant volontairement sa condition psychologique ainsi que le fait qu'il s'agissait d'un quatrième épisode dépressif, qu'il avait pris une médication antipsychotique et qu'il avait une dépendance au cannabis, le candidat a fait de fausses déclarations médicales.

La juge a réitéré que le candidat au poste devait répondre au questionnaire médical avec honnêteté et qu'il avait une obligation de bonne foi.

Sa réclamation en dommages-intérêts a donc été rejetée.

Références

N.R. c. Société de transport de Montréal (C.Q., 2018-03-07), 2018 QCCQ 1419, SOQUIJ AZ-51476031. À la date de diffusion, la décision n'avait pas fait l'objet de pourvoi en contrôle judiciaire.

Pour plus d'information

Me France Rivard

Me France Rivard
Avocate

Me France Rivard travaille à SOQUIJ depuis 2000, ayant occupé à ses débuts un poste de conseillère à la clientèle. Depuis 2001, elle est conseillère juridique en droit du travail, contribuant à la rédaction des Express dans les domaines de l'arbitrage de griefs, des normes du travail et des droits et libertés de la personne et publiant des articles sur ces sujets dans AZIMUT (Banque Doctrine). Avant de se joindre à SOQUIJ, elle a été recherchiste à la Cour d'appel puis avocate en pratique privée. Enfin, elle détient une maîtrise en droit de la santé de l'Université de Sherbrooke.