Est-ce que l'interdiction de fumer prévue à l'article 42 du Règlement sur le transport des matières dangereuses inclut l'action de «vapoter»?
C'est la question qui s'est posée dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Corbeil.
Dans cette affaire, un contrôleur routier avait constaté que le défendeur fumait à bord d'un camion-citerne transportant du diésel, une matière inflammable. Il a procédé à l'interception du véhicule et a remis un constat d'infraction au conducteur pour avoir contrevenu à l'article 42 du règlement:
- Le conducteur d'un camion-citerne qui contient des matières inflammables ou des vapeurs de matières inflammables doit s'assurer que personne ne fume ou n'allume une flamme dans la cabine de ce camion qu'il soit en mouvement ou non. Durant le chargement ou le déchargement, il doit s'assurer que personne ne fume ou n'allume une flamme à moins de 8 mètres du camion.
Le défendeur reconnaît qu'il était au volant du camion-citerne et qu'il fumait alors une cigarette électronique.
Le règlement ne définit pas les expressions «fume» ou «allume une flamme». Ces définitions sont également absentes de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et du Code de la sécurité routière.
La juge de paix magistrat a donc retenu qu'il fallait lire les termes du règlement dans leur contexte global et suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec son esprit, l'objet et l'intention du législateur.
Selon elle, l'objectif de l'article 42 du règlement est sans ambiguïté: l'interdiction de fumer et d'allumer une flamme vise à éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.
Elle n'a pas retenu la prétention du poursuivant selon laquelle le sens du verbe «fumer» devait être interprété selon la définition de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme.
Comme l'a rappelé la juge de paix magistrat, pour fumer une cigarette, il faut tout d'abord mettre en contact la cigarette avec une flamme ou un allume-cigarette, que l'on trouvait autrefois dans les véhicules automobiles, puis inhaler.
Le Petit Robert définit d'ailleurs le verbe «fumer» ainsi: «Faire brûler (du tabac ou une autre substance) en aspirant la fumée par la bouche».
Il doit donc y avoir une combustion provoquée initialement par une source de chaleur. Or, aucune chaleur n'émane de la cigarette électronique. Il n'y a pas de combustion ni de fumée (voir la définition de «vapotage» proposée par le juge Dumais dans Association québécoise des vapoteries c. Procureure générale du Québec).
Par choix ou par omission, le législateur n'a pas inclus l'interdiction de vapoter à l'interdiction de fumer prévue dans le règlement. Il n'appartient pas au tribunal de réécrire la loi et la réglementation. L'action de vapoter n'est donc pas incluse dans l'interdiction de fumer prévue à l'article 42 du règlement et le défendeur a été acquitté.
Références
- Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Corbeil (C.Q., 2021-04-22), 2021 QCCQ 4996, SOQUIJ AZ-51772662.
- Association québécoise des vapoteries c. Procureure générale du Québec (C.S., 2019-05-03), 2019 QCCS 1644, SOQUIJ AZ-51592187, 2019EXP-1531. Déclaration d'appel, 2019-06-06, et déclaration d'appel incident, 2019-06-07 (C.A.), 200-09-010034-194.