RIM Formation: Nouvelles dispositions encadrant l'expropriation déguisée à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme : quels sont leurs effets pour les municipalités?
Le lundi 29 avril 2024
RIM

Nouvelles dispositions encadrant l'expropriation déguisée à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme : quels sont leurs effets pour les municipalités?

Établissement:
Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)
Endroit:
À distance
Secteur de formation:
Gestion
Débutant:
Le mercredi 4 septembre 2024
Finissant:
Le mercredi 4 septembre 2024
Description
Le droit de propriété n’est pas un droit absolu. Il est d’ailleurs reconnu que la réglementation municipale d’urbanisme constitue un encadrement et une forme de restriction à l’exercice du droit de propriété.

Cela dit, selon son degré de sévérité, l’atteinte au droit de propriété peut être qualifiée d’expropriation déguisée. Ainsi, au fil du temps, plusieurs actes des corps publics ayant pour effet de restreindre l’exercice du droit de propriété ont fait l’objet de recours devant les tribunaux alléguant, d’une part, l’expropriation déguisée et réclamant, d’autre part, le versement d’une indemnité compensatrice.

Le 6 décembre 2023, un amendement à la Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d’autres dispositions législatives (le « projet de loi 39 ») a été adopté lors de l’étude détaillée en commission parlementaire. Deux jours plus tard, le projet de loi 39 a été sanctionné. Cet amendement a introduit de nouvelles dispositions venant circonscrire les situations où il peut être prétendu que l’utilisation d’un de ses pouvoirs par une municipalité peut être qualifiée d’expropriation déguisée, et ce, en particulier lorsque le pouvoir exercé est prévu dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (« LAU »). Certaines de ces nouvelles dispositions sont d’effet immédiat.

Notons que malgré le fait que les modifications ont été apportées à la LAU, leur portée n’est pas limitée aux actes posés en vertu de cette loi, mais elle s’étend aux actes accomplis en vertu d’autres lois lorsqu’ils visent à régir l’utilisation du sol ou les constructions.

Les modifications visent notamment à prévoir certaines situations dans lesquelles une atteinte au droit de propriété découlant d’un acte visant à régir l’utilisation du sol ou les constructions est réputé justifiée et ne donne ouverture à aucune indemnisation. Ces situations comprennent notamment la protection des milieux humides et hydriques, la protection d’un milieu ayant une valeur écologique importante et la protection de la santé ou sécurité des personnes ou la sécurité des biens. Cela dit, encore faut-il circonscrire la portée de ces situations spécifiquement énoncées à la LAU.

En outre, le projet de loi 39 ajoute des obligations aux municipalités en matière d’avis aux propriétaires visés lorsqu’elles posent certains actes ayant pour effet de restreindre le droit de propriété. Quel est l’effet de cet avis? Quel est l’impact pour la municipalité qui néglige de donner un tel avis?

Par ailleurs, si une atteinte au droit de propriété est déclarée par le tribunal, la LAU prévoit désormais la possibilité pour la municipalité de faire cesser l’atteinte ou d’acquérir la propriété.

Enfin, l’effet immédiat de certaines modifications découlant du projet de loi 39 implique que les situations constituées doivent maintenant être analysées à la lumière de ces modifications.

Contact
Courriel: formation@admq.qc.ca
Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 400, boul. Jean-Lesage, Hall Est, bureau 535 Québec Québec Canada G1K 8W1
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