2025EXP-1833Â
Intitulé : Ville de Gatineau c. Gestion NDI Champlain inc., 2025 QCCA 952
Juridiction : Cour d'appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Guy Gagnon, Stéphane Sansfaçon et Peter Kalichman
Date :Â 31 juillet 2025
Références : SOQUIJ AZ-52143889, 2025EXP-1833 (19 pages)
MUNICIPAL (DROIT) : La juge de première instance n'a pas commis d'erreur révisable en permettant à l'intimée de procéder à la démolition d'un immeuble une «maison allumette» répertoriée à l'inventaire du patrimoine bâti de la ville appelante après sa «conservation» virtuelle.
-Résumé
MUNICIPAL (DROIT) aménagement et urbanisme immeuble de type «maison allumette» immeuble patrimonial permis de démolition comité de démolition conseil municipal refus recours en vertu de l'article 231 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme demande du propriétaire appréciation de la preuve preuve d'expert danger sécurité publique intervention du ministre de la Culture et du Patrimoine véhicule procédural inapplicabilité de l'article 138 de la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives interprétation de «remède utile» (art. 231 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme) ordonnance de démolition préservation virtuelle d'éléments patrimoniaux appel norme d'intervention déférence absence d'erreur manifeste et déterminante.
BIENS ET PROPRIÉTÉ protection des biens culturels immeuble patrimonial immeuble de type «maison allumette» recours en vertu de l'article 231 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme demande du propriétaire appréciation de la preuve preuve d'expert danger sécurité publique intervention du ministre de la Culture et du Patrimoine véhicule procédural inapplicabilité de l'article 138 de la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives ordonnance de démolition préservation virtuelle d'éléments patrimoniaux appel norme d'intervention déférence absence d'erreur manifeste et déterminante.
Le texte intégral de la décision est disponible ici