Le vendredi 22 novembre 2024
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Quand 40 ans de vie commune ne suffisent pas pour obtenir une rente de conjoint survivant

11 novembre 2016

Parmi les questions qui me sont souvent posées lorsque mes interlocuteurs apprennent que je suis avocate, la rente de conjoint survivant a la cote. Ça semble être une préoccupation majeure. À quelques variantes près, les questions ressemblent à : «Je vis en union de fait mais mon conjoint a déjà été marié. S'il meurt avant moi, est-ce que j'ai droit à la rente? Est-ce que ce serait préférable qu'on se marie?» Qu'on se le dise, je ne donne pas de conseils juridiques. Je renvoie mes interlocuteurs à des confrères ou à des consœurs en pratique privée. Toutefois, compte tenu d'un récent jugement du Tribunal administratif du Québec (TAQ), si je pouvais donner un conseil, ce serait «prudence»

Dans ce jugement (C.M. c. Retraite Québec), le cotisant avait été marié brièvement à la fin des années 1960. Un jugement conditionnel de divorce avait été prononcé en 1973. Le cotisant a vécu avec la requérante en union de fait de 1975 jusqu'à son décès, en 2014. Ils ont eu un enfant. On parle donc d'une vie commune de près de 40 ans.

Pourtant, la requérante n'a pas eu droit à la rente de conjoint survivant. Tant Retraite Québec que le TAQ ont conclu qu'elle ne se qualifiait pas à ce titre puisque, au moment de son décès, le cotisant était toujours légalement marié avec sa première conjointe.

En effet, l'article 91 de la Loi sur le régime de rentes du Québec exige que, au jour de son décès, le cotisant soit judiciairement séparé de corps ou non lié par un mariage afin que son conjoint de fait puisse, moyennant d'autres conditions, se qualifier à la rente de conjoint survivant. Dans ce cas-ci, le cotisant n'était pas judiciairement séparé de corps d'avec sa première conjointe, en dépit d'une séparation de fait.

Le jugement conditionnel de divorce ne mettait pas fin au mariage, tel que l'indique l'article 211 du Code civil du Bas Canada en vigueur à l'époque du jugement de 1973. Il s'agit de procédures de divorce engagées en vertu de la Loi sur le divorce en vigueur à cette époque. Or, sous cette loi - laquelle, il faut le souligner, a été modifiée et n'est plus au même effet depuis juin 1986 -, c'est le jugement irrévocable de divorce qui mettait fin au mariage.

Ainsi, faute d'obtention d'un jugement irrévocable de divorce, du point de vue juridique, au jour de son décès, le cotisant était encore marié avec la première conjointe. En conséquence, c'est le décès du cotisant qui vient mettre fin au mariage avec elle et non pas le jugement conditionnel de divorce. La requérante n'a donc pas eu droit à la rente de conjoint survivant.

Une autre décision du TAQ avait déjà été rendue au même effet (D.L. c. Régie des rentes du Québec).

Heureusement, puisque seules sont visées les personnes qui ont entrepris des procédures de divorce sous l'ancienne loi de 1970 et qui ne les ont pas menées à terme, il ne devrait pas y avoir une multitude de cas semblables. Néanmoins, ce serait bien de conseiller gentiment à vos grands-parents, parents, oncles, tantes et amis de vérifier si leur situation est bien réglée. En tout cas, ça ne ferait pas de tort et pourrait même éviter un véritable cauchemar.

Références

  • C. M. c. Retraite Québec (T.A.Q., 2016-04-27), 2016 QCTAQ 04628, SOQUIJ AZ-51287629.
  • D.L. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2012-11-19), 2012 QCTAQ 11573, SOQUIJ AZ-50977112, 2013EXP-2593.

Pour plus d'information

Me Lucie Allard

Me Lucie Allard
Conseillère juridique

Me Lucie Allard est conseillère juridique à SOQUIJ depuis 2002. Elle s'intéresse particulièrement au droit administratif, incluant notamment le droit social et à l'accès à l'information. Elle est conférencière aux Développement récents en matière d'accidents d'automobile depuis plusieurs années et a rédigé de nombreux articles sur ce sujet.