2018EXP-1940
Intitulé : Ville de Vaudreuil-Dorion c. 9160-4850 Québec inc., 2018 QCCA 1107
Juridiction : Cour d'appel (C.A.), Montréal, 500-09-026328-161
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette et Patrick Healy; Marie St-Pierre (diss.)
Date : 5 juillet 2018
Références : SOQUIJ AZ-51508598, 2018EXP-1940 (26 pages)
MUNICIPAL (DROIT) : À la lumière du paragraphe 3 de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le juge de première instance a erré en limitant la portée de l'expression «en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction», utilisée à l'article 2.3 du règlement 1276 de construction de la ville appelante, à 2 aspects de la réglementation sur le zonage les normes de construction et d'implantation à l'exclusion du troisième les normes visant les usages.
-Résumé
MUNICIPAL (DROIT) aménagement et urbanisme règlement de zonage règlement de construction station-service avec dépanneur usage dérogatoire droit acquis incendie perte de plus de 50 % de la valeur du bâtiment remise en état interprétation de «en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction» (art. 2.3 du règlement 1276 de construction de la Ville de Vaudreuil-Dorion et de l'article 118 paragraphe 3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme) ordonnance de démolition.
MUNICIPAL (DROIT) permis permis de construction station-service avec dépanneur droit acquis incendie perte de plus de 50 % de la valeur du bâtiment remise en état réserve à des fins publiques Loi sur l'expropriation application de l'article 120 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme absence de pouvoir discrétionnaire mandamus.
PROCÉDURE CIVILE frais de justice (dépens).
PROCÉDURE CIVILE nouveau Code de procédure civile.
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