2026EXP-895
Intitulé : Municipalité du Canton de Potton c. Bois Acer, 2026 QCCQ 262
Juridiction : Cour du Québec, Chambre civile (C.Q.), Bedford (Cowansville)
Décision de : Juge Éric Martel
Date : 19 janvier 2026
Références : SOQUIJ AZ-52187747, 2026EXP-895 (20 pages)
MUNICIPAL (DROIT) : La qualité d'«exploitant» au sens de l'article 78.2 de la Loi sur les compétences municipales doit être attribuée exclusivement à l'occupante défenderesse, seule entité ayant tiré profit des activités d'exploitation commerciale d'une carrière, lesquelles donnent ouverture au paiement du droit exigible en vertu de cette disposition.
-Résumé
MUNICIPAL (DROIT) fiscalité municipale taxation droits payables par les exploitants de carrières et de sablières constitution fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques application de l'article 78.2 de la Loi sur les compétences municipale critères à considérer exploitation commerciale d'une carrière interprétation de «carrière» et de «sablière» (art. 1 du Règlement sur les carrières et les sablières projets d'aménagement ou de construction envisagés à moyen ou à long terme fardeau de la preuve appréciation de la preuve interprétation de l'article 1 alinéa 4 du Règlement sur les carrières et les sablières absence d'exemption arrérages taux d'intérêt débiteur de la créance occupant.
INTERPRÉTATION DES LOIS intention du législateur interprétation contextuelle interprétation de l'article 1 alinéa 4 du Règlement sur les carrières et les sablières exception interprétation restrictive.
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