À l'impossible nul n'est tenu. Cela décrit la situation dans laquelle s'est retrouvée la Commission d'accès à l'information (CAI) dans une décision récente (M.L. c. Université de Montréal) alors qu'elle était coincée entre une ordonnance de la Cour du Québec et une demanderesse qui était préoccupée par plusieurs sujets, sauf celui faisant l'objet du litige. Que faire dans un tel cas?
Cesser d'examiner l'affaire, a tranché la CAI.
La demanderesse avait déposé une plainte pour harcèlement psychologique à la suite d'un conflit avec ses professeurs à l'Université. Elle a réclamé l'accès au rapport rédigé à la suite de cette plainte. La CAI a ordonné à l'Université de communiquer le rapport, à l'exception du nom des personnes rencontrées par l'enquêtrice. La Cour du Québec a infirmé cette décision et a renvoyé le dossier à la CAI afin qu'elle étudie de nouveau l'application de l'article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels aux passages masqués du rapport.
Or, la demanderesse souhaitait plutôt que la CAI se prononce sur des questions autres qui ne relèvent pas de sa compétence. Notamment, elle recherchait un rapport différent que celui qui était en litige, demandait que l'Université procède à une nouvelle enquête ou encore réclamait réparation pour des dommages qu'elle prétendait avoir subis.
La CAI en a conclu que la demanderesse s'était désintéressée de la seule question en litige dans le dossier qu'elle devrait trancher selon la décision de la Cour du Québec, soit l'accessibilité des parties caviardées du rapport.
Elle a souligné avoir bien pris acte de la décision de la Cour du Québec lui ayant ordonné «d'étudier de nouveau l'application des critères de l'article 88 de la Loi sur l'accès aux faits et circonstances de l'affaire» (paragr. 33). Néanmoins, dans le contexte de l'instance visant à donner suite à cette ordonnance, elle a souligné qu'elle avait tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence et qu'elle devait exercer ses fonctions et pouvoirs de façon diligente et efficace.
En l'espèce, selon la CAI, la seule décision raisonnable qu'elle pouvait rendre était d'accueillir la requête de l'Université présentée en vertu de l'article 137.2 de la loi sur l'accès et de cesser d'examiner cette affaire, car son intervention était devenue manifestement inutile.
Références
- M.L. c. Université de Montréal (C.A.I., 2016-09-13), 2016 QCCAI 274, SOQUIJ AZ-51329178.
- M.L. c. Université de Montréal (C.A.I., 2012-05-30), 2012 QCCAI 262, SOQUIJ AZ-50865888.
- Université de Montréal Labossière (C.Q., 2013-11-29), 2013 QCCQ 15889, SOQUIJ AZ-51032285, 2014EXP-922, J.E. 2014-500. Requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 2014-04-07), 500-09-024231-144, 2014 QCCA 715, SOQUIJ AZ-51062731. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2014-09-25), 35937.
Étiquettes : accès à l'information, Commission d'accès à l'information, Cour du Québec, ordonnance