Dans un précédent billet, j'ai fait part de deux décisions de la Commission d'accès à l'information portant sur l'accessibilité de comptes d'honoraires d'avocats détenus par des organismes publics assujettis au droit d'accès à l'information. Cette fois, c'est la Cour d'appel qui vient de se pencher sur le sujet.
Dans cette affaire (Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes), l'appelant avait demandé à des commissions scolaires et à une ville de l'informer de la somme totale des honoraires professionnels d'avocats engagés en défense lors de procédures judiciaires. Ces organismes publics ont refusé de donner suite aux demandes, invoquant le secret professionnel de l'avocat.
La Cour d'appel a indiqué que tous les éléments de la relation avocat-client ne sont pas protégés par le secret professionnel et qu'il faut donc déterminer si les honoraires engagés par les organismes publics en l'espèce, soit un élément limité de la relation avocat-client, se situent dans la sphère du secret professionnel ou hors de portée de celui-ci. En fait, la question est de savoir en quoi la divulgation du total des honoraires révélerait la nature des services rendus, les conseils ou les avis donnés.
Le contexte en l'espèce est celui de dossiers et d'audiences publics. Les décisions des tribunaux sont publiées. Les circonstances des litiges, les prétentions des parties, les dépositions des témoins et les motifs des décideurs sont connus. Il en résulte que tous les tenants et aboutissants de ces affaires sont déjà accessibles.
Les commissions scolaires ont soutenu qu'elles craignaient de révéler l'ampleur des moyens mis en oeuvre. Or, selon la Cour d'appel, l'observateur averti, au fait de toute l'information publique, connaît déjà les moyens qu'elles ont mis en oeuvre pour leur défense et la somme totale des honoraires n'ajoutera rien qu'il ne sait déjà. Il en résultera peut-être un débat public sur l'importance de la somme consacrée à cette affaire, mais c'est précisément là l'objectif de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit d'informer pour favoriser un débat éclairé.
La Ville, qui semble elle aussi voir venir un débat public, a affirmé qu'elle «pourrait se voir dans l'obligation de renoncer au secret professionnel si elle veut remettre en contexte» (paragr. 47) le total des honoraires engagés. La Cour d'appel répond à cela que le secret professionnel permet à la Ville de pleinement se défendre contre ceux qui la poursuivent en justice mais il ne la dégage pas de son imputabilité à l'égard de ses administrés ni ne dégage les élus de la leur envers les électeurs.
Puisque le total des honoraires ne révélera rien de confidentiel, la Cour d'appel a jugé que la présomption de secret professionnel était repoussée. L'information n'est pas couverte par ce secret et doit être divulguée.
Références
Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes (C.A., 2017-08-22), 2017 QCCA 1253, SOQUIJ AZ-51419194. À la date de diffusion, le jugement n'avait pas fait l'objet de pourvoi à la Cour suprême du Canada.