En 2016, le juge Randall Richmond, de la Cour municipale de Montréal, a déclaré inconstitutionnels les articles 6 et 9 du Règlement concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de transport de Montréal. Il a conclu que ces articles, qui imposent une amende aux usagers incapables de présenter leur titre de transport, portent atteinte à leur droit à la présomption d'innocence et à la protection contre la détention arbitraire.
Or, dans une décision de 60 pages très étoffée, le juge Guy Cournoyer, de la Cour supérieure, vient de renverser cette décision. Il a conclu que ces articles ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence ni à la protection contre la détention arbitraire :
[6] La question au cœur du pourvoi de l'appelante est de savoir si les droits constitutionnels des usagers à la présomption d'innocence et à la protection contre les détentions arbitraires empêchent les inspecteurs de la STM de procéder à une vérification aléatoire de la possession d'un titre de transport valide, sans motifs ni soupçons raisonnables.
[7] Le Tribunal estime que non.
[8] Les droits constitutionnels protégés par la Charte canadienne des droits et libertés doivent faire l'objet d'une interprétation contextuelle. Ainsi, la signification et la portée de ces droits varient en fonction du contexte dans lequel on les revendique.
[9] Dans son jugement, le juge d'instance n'applique pas la méthode contextuelle d'interprétation constitutionnelle.
[10] Or, les normes constitutionnelles formulées dans le contexte du droit criminel ne s'appliquent pas aux infractions règlementaires sans adaptation et modulation.
[11] Le jugement d'instance transpose erronément les garanties constitutionnelles applicables aux interventions policières dans le cadre du droit criminel à la vérification règlementaire des inspecteurs de la STM dans le cadre de la mise en œuvre des modalités d'un contrat de transport régi tant par le Code civil du Québec que par la législation et la règlementation applicables.
[12] Or, la vérification à laquelle procèdent les inspecteurs de la STM, bien qu'aléatoire, s'avère peu intrusive et de courte durée.
[13] Une société de transport dispose du pouvoir légal de procéder à une vérification, à laquelle toute personne utilisant ses services de transport s'attend logiquement.
[14] La vérification autorisée constitue une conséquence logique et une exigence raisonnablement nécessaire de la relation contractuelle qui unit l'usager des services de transport et une société de transport.
[15] Tous ceux qui assistent à une activité sportive ou culturelle s'attendent à ce que leur droit de le faire puisse faire l'objet d'une vérification ou d'un contrôle avant d'avoir accès au site d'une telle activité ou durant celle-ci.
[16] Une telle vérification ne devient pas soudainement inconstitutionnelle parce qu'une société de transport public souhaite vérifier si les personnes qui se trouvent à l'intérieur de son réseau de transport possèdent un titre de transport valide.
[17] Il n'appartient pas aux tribunaux de concevoir l'architecture physique et technologique d'un système de transport en commun pour le seul motif que la liberté des usagers sera brièvement entravée par une vérification aléatoire peu intrusive du paiement du droit de passage et à laquelle les usagers peuvent raisonnablement s'attendre.
[18] Cette vérification aléatoire ne constitue pas une violation du droit à la présomption d'innocence des usagers, ni une détention arbitraire.
Enfin, même s'il n'était pas essentiel de le faire, le juge a poussé son analyse un peu plus loin et il a retenu que, de toute façon, la détention des usagers, si elle était arbitraire, serait justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique. C'est ce que prévoit l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés :
La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Références
- Société de transport de Montréal c. Joubert (C.M., 2016-09-07), 2016 QCCM 161, SOQUIJ AZ-51321726, 2016EXP-3194, J.E. 2016-1728.
- Société de transport de Montréal c. Joubert (C.S., 2018-01-11), 2018 QCCS 58, SOQUIJ AZ-51457385. À la date de diffusion, la décision n'avait pas été portée en appel.