2018EXP-2428
Intitulé : Optimum, société d'assurances inc. c. Ville de Trois-Rivières, 2018 QCCQ 6099
Juridiction : Cour du Québec, Chambre civile (C.Q.), Trois-Rivières, 400-22-009463-171
Décision de : Juge Alain Trudel
Date : 25 juillet 2018
Références : SOQUIJ AZ-51523425, 2018EXP-2428 (10 pages)
MUNICIPAL (DROIT) : La ville défenderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver qu'elle avait agi comme une personne prudente et diligente l'aurait fait dans la mise en place, la conception et l'entretien de son réseau d'égout, et aucune preuve prépondérante ne permet de conclure que les installations de plomberie des assurés de la demanderesse sont à l'origine du refoulement d'égout ayant causé des dommages à leurs biens; dans ces circonstances, la responsabilité de la défenderesse est engagée.
-Résumé
MUNICIPAL (DROIT) responsabilité refoulement d'égout responsabilité du gardien présomption de faute obligation de prudence et de diligence moyen d'exonération réglementation municipale clapet de sécurité installation d'évacuation des eaux de pluie d'un bâtiment à toit plat conformité fardeau de la preuve recours subrogatoire de l'assureur.
RESPONSABILITÉ responsabilité du fait des choses refoulement d'égout responsabilité du gardien responsabilité municipale présomption de faute obligation de prudence et de diligence moyen d'exonération réglementation municipale clapet de sécurité installation d'évacuation des eaux de pluie d'un bâtiment à toit plat conformité fardeau de la preuve recours subrogatoire de l'assureur.
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